Application for Suspension of Refusal of Building Permit Rejected as Manifestly Ill-Founded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn application for an order to suspend the execution of a municipal decision refusing a building permit for a ten-unit building, and to compel the municipality to reconsider the request, was rejected because the court determined that the application was manifestly ill-founded, citing the principle established by a high administrative court ruling, thus dispensing with the need for a full contradictory procedure regarding the alleged serious doubt about the legality of the decision based on violations of planning and administrative procedure codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code, Article 1er; Application for Suspension of Refusal of Building Permit Rejected as Manifestly Ill-Founded: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request because it was manifestly ill-founded.
The formal order dismissing the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023 M. et Mme B et C A, représentés par Me Citeau, demandent au tribunal :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le maire de Le Thoronet a refusé de leur accorder un permis de construire un bâtiment de dix logements sur la parcelle cadastrée C 332 et 651, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à ladite commune de leur accorder ou de réinstruire leur demande sous 15 jours et 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions : il est constitué car :
- elles sont insuffisamment motivées, en violation des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et R. 424-5 du code de l'urbanisme ;
- elle viole les articles suivants du code de l'urbanisme : L. 111-11 ; L. 425-6 ; R. 431-19 ; L. 424-3 ;
- elle viole l'article R. 341-1 du code forestier.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond.
Vu
- le code de l'urbanisme ;
- le plan local d'urbanisme en vigueur ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Compte tenu de l'arrêt Conseil d'Etat Assemblée du contentieux n°70951 du 12 janvier 1968 il apparaît manifeste que la requête est mal fondée. Dès lors elle ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C A.
Copie en sera adressée à la commune de Le Thoronet.
Fait à Toulon, le 23 octobre 2023.
Le vice-président désigné,
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.