Petitioner Seeks Suspension of Municipal Decision Denying Service-Related Accident Recognition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent interim order to suspend a municipal decision from July 11, 2023, which refused to recognize that an accident on November 17, 2022, was service-related, arguing the decision was poorly motivated, resulted from an irregular medical council procedure, constituted an untimely withdrawal of an implicit decision for placement in retirement for long-term incapacity, and involved an error of assessment, which purportedly created serious doubt about its legality and caused immediate financial harm due to placement on half-pay. The administrative court rejected the request for suspension because the petitioner failed to establish the requisite urgency, as she did not provide evidence of an immediate and serious financial prejudice, specifically noting the absence of any issued recovery order for the alleged overpayment, leading to the dismissal of the application under the provision allowing rejection of requests lacking urgency or serious legal doubt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L.521-1 du code de justice administrative, article L 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner Seeks Suspension of Municipal Decision Denying Service-Related Accident Recognition: The administrative court rejected the request for suspension because the petitioner failed to establish the requisite urgency, as she did not provide evidence of an immediate and serious financial prejudice, specifically noting the absence of any issued recovery order for the alleged overpayment, leading to the dismissal of the application under the provision allowing rejection of requests lacking urgency or serious legal doubt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the core dispositive order rejecting the request.
The rejection of the suspension request was explicitly grounded on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, Mme C B, représentée par Me Callens de la SCP BCEP Avocats Associés, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la commune de Beaucaire a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 17 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'étant placée à demi traitement à compter du 15 février 2023 au 21 août 2023 alors qu'un plein traitement lui a été versé, elle s'expose à une demande de remboursement de plusieurs milliers d'euros qu'elle ne pourra assumer compte tenu du fait qu'elle assume seule ses charges, qu'elle sera mise en demi traitement ce qui affectera sa situation financière de manière grave et immédiate ;
- la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision :
* est entachée d'une insuffisance de motivation ;
* a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière devant le conseil médical dès lors que la commune ne justifie pas de la saisine du médecin de la prévention en application de l'article 14 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, que la composition du conseil médical était irrégulière en l'absence de médecin psychiatre et de la présence d'un seul représentant du personnel et que le secret médical a été méconnu, le conseil médical révélant le motif de la saisine en se référant à un syndrome anxieux ainsi révélé à la Commune qui n'aurait pas dû en avoir connaissance ;
* elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle constitue un retrait hors délai légaux d'une décision implicite de placement en CITIS ;
* elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête, enregistrée le 6 septembre 2023, sous le n° 2303310 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition qu'une telle décision soit encore susceptible d'exécution.
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à statuer sur sa demande, Mme B soutient qu'étant placée à demi traitement à compter du 15 février 2023 au 21 août 2023 alors qu'un plein traitement lui a été versé, elle s'expose à une demande de remboursement de plusieurs milliers d'euros qu'elle ne pourra assumer compte tenu du fait qu'elle assume seule ses charges, qu'elle sera mise en demi traitement ce qui affectera sa situation financière de manière grave et immédiate. Toutefois il ne ressort pas des pièces produites ni des termes de sa requête qu'un titre de recette tendant au remboursement des sommes indument perçues aurait été émis à son encontre. En outre, Mme B qui se borne à produire son avis d'impôt sur les revenus 2022, une quittance de loyer d'août 2023 de 720 euros à son seul nom et une facture de téléphone mobile, n'établit pas, quand bien même ces documents démontreraient qu'elle vit seule, qu'ainsi qu'elle le soutient la décision dont la suspension est demandée qui la place en demi-traitement du 16 février 2023 au 21 août 2023 porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation financière. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme étant établie.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la commune de Beaucaire a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 17 novembre 2022 et les conclusions présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées sur le fondement de l'article L 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Nîmes, le 18 septembre 2023.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.