Dismissal for Failure to Rectify Formal Deficiency in Family Reunification Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection of his family reunification request and an order for the prefect to grant the request, but the administrative tribunal dismissed the petition because the initial filing was manifestly inadmissible as it lacked proof of the administrative demand that gave rise to the implicit rejection. The court relied on procedural rules allowing for dismissal by ordinance when a party fails to rectify a formal deficiency—specifically, the absence of proof of the prior administrative filing—despite being formally invited by the court to produce the necessary documentation within the allotted time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 612-1 du même code; Dismissal for Failure to Rectify Formal Deficiency in Family Reunification Appeal: The court relied on procedural rules allowing for dismissal by ordinance when a party fails to rectify a formal deficiency—specifically, the absence of proof of the prior administrative filing—despite being formally invited by the court to produce the necessary documentation within the allotted time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the claim.
Cited as the procedural basis allowing the President to reject the request by order due to manifest inadmissibility.
Cited as the procedural rule governing the court's obligation to invite regularization before rejecting for curable inadmissibility.
Cited as the rule requiring the filing of the decision under attack (or proof of the administrative claim) which was missing, leading to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2023, M. B A, représenté par Me Mileo, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision implicite du 1er décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Mileo, son conseil, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ".
3. La requête de M. A n'était pas accompagnée d'une preuve du dépôt de la demande sur laquelle le silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait naître une décision implicite de rejet. Par un courrier envoyé le 11 décembre 2023, le Tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête sous délai de quinze jours par la production d'une pièce justifiant du dépôt de la demande adressée à l'administration, et l'a informé, qu'à défaut, ses conclusions pourraient être rejetées. Malgré cette invitation, M. A n'a pas produit la pièce demandée à l'expiration du délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 19 janvier 2024.
La présidente de la 11ème chambre,
A.-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tout autre préfet territorialement compétent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.