Real Estate Company v. Municipality (Urban Preemption Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA real estate company sought annulment of a municipality's decision to exercise its right of urban preemption over certain parcels, but the court ordered that there was no need to rule on the annulment request because the municipality subsequently withdrew the contested decision by a later order; consequently, the court also rejected the company's claims for costs under the relevant administrative justice code provision, as the principal matter for judgment had disappeared.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Real Estate Company v. Municipality (Urban Preemption Withdrawal): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to establish its authority to rule by ordinance that there is no need to rule on the annulment request because the object is lost (R. 222-1 3°).
This provision was cited in the dispositive to reject the claimant's request for costs.
The court used this provision to rule on the request for costs (L. 761-1) in the ordinance (R. 222-1 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, la société civile immobilière Monplaisir, représentée par sa gérante en exercice, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Boulazac Isle Manoire a exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section AP n° 29, n° 30 et n° 38, situées impasse Monplaisir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Boulazac Isle Manoir la somme de 5 000 euros en application en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023, la commune de Boulazac Isle Manoire, représentée par Me Saint-Supéry, conclut au non-lieu à statuer, la décision en litige ayant été retirée par arrêté du maire de Boulazac Isle Manoire le 10 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la commune de Boulazac Isle Manoire, a décidé, par un arrêté du 10 octobre 2023, devenu définitif à la date de la présente ordonnance, de retirer l'arrêté en litige. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par la société civile immobilière Monplaisir ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société civile immobilière Monplaisir sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la société civile immobilière Monplaisir.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société civile immobilière Monplaisir au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Monplaisir et à la commune de Boulazac Isle Manoire.
Fait à Bordeaux le 19 décembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
N o 2303353