Petitioner's Annulment Request Rejected for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a land development decision in a specific municipality, but the administrative court rejected the request via an order because the filing was manifestly inadmissible under the Administrative Justice Code. The court reasoned that despite being formally requested to regularize the filing on May 15, 2023, the petitioner failed to submit any legal grounds or arguments in support of the conclusions, did not provide the contested administrative decision, and did not sign the returned petition, thus failing to cure the defects required by the procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R.412-1 du code de justice administrative, Article 1 :La requête de M. A est rejetée; Petitioner's Annulment Request Rejected for Procedural Defects: The court reasoned that despite being formally requested to regularize the filing on May 15, 2023, the petitioner failed to submit any legal grounds or arguments in support of the conclusions, did not provide the contested administrative decision, and did not sign the returned petition, thus failing to cure the defects required by the procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request, forming the main order of the decision.
The court explicitly relies on the 4° of this article to justify the rejection of the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler une décision portant sur un réaménagement foncier à Griesheim-sur-Souffel (67).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). " ;
2. L'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " Cette exigence doit s'entendre comme imposant que le requérant développe une argumentation à l'appui de conclusions intelligibles.
3. Aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. " ;
4. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".
5.En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 15 mai 2023 par lettre recommandée dont il a accusé réception le 19 mai 2023, le requérant n'a pas produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, un mémoire exposant un ou plusieurs moyens à l'appui de sa requête. De plus, M. A n'a produit ni la décision qu'il entendait attaquer, ni signé sa requête qui lui avait été retournée. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 15 juin 2023.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.