Legislator Jurisprudence & Législation
2303352 Généré par l'IA

Waste Collection Fee Dispute: Jurisdiction Over Enforcement Action Challenge

Numéro de cause 2303352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged a payment notice for household waste collection and treatment fees issued by a local authority, contesting the underlying debt amount. The court ruled that, according to the provisions governing the recovery of non-tax claims by local authorities, challenges concerning the regularity of enforcement actions or the obligation to pay such claims fall under the jurisdiction of the enforcement judge, not the administrative court, leading to the rejection of the request as brought before an incompetent judicial order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Waste Collection Fee Dispute: Jurisdiction Over Enforcement Action Challenge: The court ruled that, according to the provisions governing the recovery of non-tax claims by local authorities, challenges concerning the regularity of enforcement actions or the obligation to pay such claims fall under the jurisdiction of the enforcement judge, not the administrative court, leading to the rejection of the request as brought before an incompetent judicial order.

Mots-clés

Généré par l'IA
perception d'émoluments prétention en poursuite action en paiement autorisation d'exécution litige non administratif valorisation des déchets

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejects the application because it falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the chamber the power to reject applications that clearly do not fall within the jurisdiction of the administrative court by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre et 11 décembre 2023, Mme A B conteste un avis de somme à payer, d'un montant de 155,43 euros, émis en vue du recouvrement d'une facture de collecte et de traitement de déchets ménagers qui, a été émise par la commune de Château-Chinon.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la décision du Tribunal des conflits du 14 juin 2021, Département du Calvados c/ M. C, n° 4212 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017, " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ".

3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ".

4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

5. Mme B conteste un avis de somme à payer, d'un montant de 155,43 euros, émis en vue du recouvrement d'une facture de collecte et de traitement de déchets ménagers qui a été émise par la commune de Château-Chinon. Cette contestation d'un acte de poursuite délivré en vue du recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Dijon le 16 janvier 2024.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière