Legislator Jurisprudence & Législation
2303352 Généré par l'IA

Emergency Review Refusal Admission University Economics

Numéro de cause 2303352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review via an emergency proceeding to suspend a university's decision from July 10, 2023, which refused admission to the second year of an Economics and Social Administration degree program. The court ruled that although the request sought suspension of an administrative decision under the Code of Administrative Justice, it was manifestly inadmissible because the applicant failed to file a separate, distinct principal request for annulment or reform of the underlying decision, as required by law, leading the judge to dismiss the application by reasoned order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du même code; Emergency Review Refusal Admission University Economics: The court ruled that although the request sought suspension of an administrative decision under the Code of Administrative Justice, it was manifestly inadmissible because the applicant failed to file a separate, distinct principal request for annulment or reform of the underlying decision, as required by law, leading the judge to dismiss the application by reasoned order.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel droit économique réformes législatives administration de la justice représenté annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request by way of reasoned order because the request was manifestly inadmissible.

Art. R. 522-1 du même code

This article established the requirement for a distinct request to suspend a decision, which was not met by the applicant, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. A B demande au juge des référés d'" infirmer la décision du 10 juillet 2023 " par laquelle l'université d'Avignon a refusé son admission en deuxième année de licence d' " administration économique et sociale " (AES).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience

2. Au regard des termes de la requête qu'il a adressée au juge des référés, M. B doit être regardé comme demandant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'université d'Avignon a refusé son admission en deuxième année de licence d'AES pour l'année scolaire 2023-2024, formalisée par le courrier du 10 juillet 2023. Il n'a toutefois pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à l'université d'Avignon.

Fait à Nîmes, le 11 septembre 2023.

Le juge des référés,

G. ROUX

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.