Refusal of Parking Endorsement Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested a departmental council president's decision refusing to issue a parking endorsement for a mobility inclusion card. The court ruled the application manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with the mandatory administrative prerequisite: filing a prior appeal to the departmental council president against the initial decision, as required by law, despite being formally requested to regularize the filing after the initial application was lodged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal of Parking Endorsement Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court ruled the application manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with the mandatory administrative prerequisite: filing a prior appeal to the departmental council president against the initial decision, as required by law, despite being formally requested to regularize the filing after the initial application was lodged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
The court cited this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 décembre 2023 et 15 janvier 2024, M. A C B conteste la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ".
3. Il résulte de ces dispositions du code de l'action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. M. C B conteste la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par un courrier du 9 janvier 2024, réceptionné par l'intéressé le même jour, le requérant a été invité à justifier avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles et à produire la décision prise sur ce recours. Toutefois, en dépit de cette demande, M. C B n'a pas régularisé sa requête. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Pau, le 25 mars 2024.
La présidente du tribunal,
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
N°2303351