Legislator Jurisprudence & Législation
2303350 Généré par l'IA

Claimant v. University Hospital: Annulment of Service-Related Accident Decision

Numéro de cause 2303350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought annulment of the University Hospital's decision of March 16, 2023, and its subsequent implicit rejection, which both denied that a 2019 accident was service-related, alongside requests for reinstatement of full salary and medical expertise. The court summarily rejected the claimant's entire request because the issues concerning the service-related nature of the accident were already the subject of a prior implicit rejection by the Hospital dating back to August 21, 2022, meaning the current challenges were manifestly inadmissible under Article R.222-1.4° of the Code of Administrative Justice, and consequently dismissed ancillary claims for injunctions and legal costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Art. R.222-1.4° du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Claimant v. University Hospital: Annulment of Service-Related Accident Decision: The court summarily rejected the claimant's entire request because the issues concerning the service-related nature of the accident were already the subject of a prior implicit rejection by the Hospital dating back to August 21, 2022, meaning the current challenges were manifestly inadmissible under Article R.222-1.4° of the Code of Administrative Justice, and consequently dismissed ancillary claims for injunctions and legal costs.

Mots-clés

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hôpitaux universitaires responsabilité hospitalière décisions en matière médicale recours en annulation en droit de l'Union atteinte corporelle due à l'accident frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R.222-1.4° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the applicant's claims because they were manifestly inadmissible (repetitive decisions).

Art. L.761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2, which rejects the claims made by the University Hospital Centre for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 7 juillet et 11 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Tora, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le Centre hospitalier universitaire de Nice a décidé que l'accident dont elle a été victime le 29 août 2019 n'est pas imputable au service, ensemble la décision implicite de rejet née à partir du 18 ou 21 juin 2023 du silence gardé par ledit centre hospitalier sur sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service dudit accident ;

2°) d'enjoindre audit centre hospitalier de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui verser l'intégralité de son traitement depuis le 29 août 2019 ;

3°) d'ordonner une expertise médicale pour déterminer la date de consolidation ainsi que l'ensemble des déficits patrimoniaux résultant de cet accident de service ;

4°) de condamner ledit centre hospitalier à lui payer la somme de 5.000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023, le Centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par Me Gillet, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il résulte de l'instruction, qu'auparavant, le Centre hospitalier universitaire de Nice avait, à partir du 21 août 2022, déjà rejeté implicitement la demande de Mme A tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 29 août 2019, décision dont l'intéressée a demandé l'annulation au tribunal par une requête enregistrée sous le n°2204340. Dès lors, la décision du 16 mars 2023 et celle implicite née à partir du 18 ou 21 juin 2023 doivent être regardées comme des décisions confirmatives de celle déjà née à partir du 21 août 2022. Par suite, les conclusions de Mme A à fin d'annulation de la décision du 16 mars 2023 et de celle implicite née à partir du 18 ou 21 juin 2023 sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, en application des dispositions R.222-1.4° du code de justice administrative, ensemble ses conclusions à fin d'injonction et celles formulées au titre de l'article L.761-1 du même code.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A, au profit du Centre hospitalier universitaire de Nice, une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Centre hospitalier universitaire de Nice formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Centre hospitalier universitaire de Nice.

Fait à Nice, le 21 mars 2025.

Le président de la 1ière chambre,

signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,

N°2303350