Administrative Claim Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed a request seeking the annulment of a municipal decision contesting construction work conformity and a refusal to issue a conformity certificate, as well as an order compelling the mayor to issue the certificate and awarding legal costs. Following a judicial mediation attempt, the requesting party was invited to expressly confirm the maintenance of their claims but failed to respond within the stipulated timeframe. Consequently, the court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions concerning the failure to confirm a claim after inquiry, that the party is deemed to have withdrawn its entire request, thereby formally granting the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Claim Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation: Following a judicial mediation attempt, the requesting party was invited to expressly confirm the maintenance of their claims but failed to respond within the stipulated timeframe. Consequently, the court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions concerning the failure to confirm a claim after inquiry, that the party is deemed to have withdrawn its entire request, thereby formally granting the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal of the request, which is the operative part of the order.
This article provides the legal basis authorizing the president to rule on the withdrawal by order.
This article forms the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumption of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2307683 du 23 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Dijon la requête de la
SCI Mère et Filles enregistrée au greffe de cette juridiction le 25 mai 2023.
Par cette requête, désormais enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le
23 novembre 2023 sous le n° 2303350, la SCI Mère et Filles demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle le maire de Saint-Martin-du-Tertre a contesté la conformité des travaux au permis de construire n° PC 089 354 16 Z 0002 M02 ;
2022°) d'annuler la décision du 21 janvier 2023, par laquelle le maire de Saint-Martin-du-Tertre a implicitement refusé de lui délivrer l'attestation certifiant la conformité des travaux avec le permis de construire n°PC 089 354 16 Z 0002 M02 ;
3°) d'enjoindre au maire de Saint-Martin-du-Tertre de délivrer l'attestation certifiant la conformité des travaux avec le permis de construire n° PC 089 35416 Z 0002 M02, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sauf à prononcer une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-du-Tertre la somme de
4 000 euros à verser aux consorts A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des courriers du 27 novembre 2023, le président du tribunal a proposé aux parties l'ouverture d'une procédure de médiation à l'initiative du juge, et, par une ordonnance du
19 décembre 2023, il a désigné un médiateur dans cette affaire en application des articles
L. 213-7 et suivants du code de justice administrative.
Par lettre du 31 mai 2024, la SCI Mère et Filles a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par lettre du 31 mai 2024, la SCI Mère et Filles a été invitée, eu égard à l'intervention d'un protocole d'accord entre les parties, à maintenir expressément ses conclusions ou à s'en désister. A l'expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet, l'intéressée n'a pas confirmé le maintien de ces conclusions. Elle est donc réputée s'être désistée de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2303350 présentée par
la SCI Mère et Filles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Mère et Filles et à la commune de Saint-Martin-du-Tertre.
Fait à Dijon, le 19 août 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,