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2303350 Généré par l'IA

Request for Suspension of Withholding Notice and Lifting of Seizures Dismissed

Numéro de cause 2303350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order from the summary judgment judge to suspend the execution of an administrative third-party withholding notice issued in March 2023 or to lift existing seizures on their bank account and pension, arguing the levies were unjustified and impaired their ability to meet expenses. The court dismissed the request because, for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, the litigant had not filed a principal application to annul the decision, nor had they completed the mandatory administrative appeal required by fiscal procedure law; furthermore, the request to lift the seizures under Article L. 521-3 was deemed an impermissible attempt to obstruct the execution of an administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 281 du livre des procédures fiscales; Request for Suspension of Withholding Notice and Lifting of Seizures Dismissed: The court dismissed the request because, for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, the litigant had not filed a principal application to annul the decision, nor had they completed the mandatory administrative appeal required by fiscal procedure law; furthermore, the request to lift the seizures under Article L. 521-3 was deemed an impermissible attempt to obstruct the execution of an administrative decision.

Mots-clés

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suspension de rente réquisition de procéder à la saisie droit fiscal droit bancaire suspension de la procédure congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to justify the rejection of the request by reasoned order without a full hearing.

Article L. 281 du livre des procédures fiscales

This article was cited in the reasoning section (point 3) as the basis for the mandatory prerequisite administrative appeal, leading to the inadmissibility finding mentioned in the reasoning, but it is NOT cited in the dispositive orders (Article 1, 2, etc.). Therefore, it must be excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur notifiée en mars 2023 ou d'ordonner la mainlevée des saisies d'ores et déjà effectuées sur son compte bancaire et sur sa pension de retraite.

Elle soutient que les prélèvements ne sont pas justifiés et qu'elle n'est pas en mesure de faire face à ses charges.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre de procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Pouget, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Et aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. D'autre part, l'article L. 522-1 du code de justice administrative dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. En premier lieu, si Mme A a entendu saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et demander la suspension de l'exécution de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur dont elle fait l'objet, il est constant qu'elle n'a pas déposé de demande tendant à l'annulation de cette décision, ni, en tout état de cause, formé un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge administratif en application des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, à l'encontre de cette décision. Ainsi, de telles conclusions aux fins de suspension sont irrecevables devant le juge des référés.

4. En second lieu, si Mme A a entendu saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, en demandant que soit ordonnée la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur mises en œuvre, de telles conclusions sont irrecevables dès lors qu'elles tendent à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Bordeaux le 26 juin 2023.

Le juge des référés,

L. POUGET

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N o 2303350