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2303349 Généré par l'IA

Mootness of Permit Annulment Claim and Denial of Costs

Numéro de cause 2303349
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual and spouse sought judicial review to annul a municipal permit issued for the construction of housing and commercial units, a request that became moot because the municipality subsequently withdrew the contested permit after the claim was filed. Consequently, the court dismissed the primary annulment request as having lost its object and rejected the applicants' claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, citing the discretion afforded by Article R. 222-1 for disposing of claims where only cost allocation remains an issue.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Permit Annulment Claim and Denial of Costs: Consequently, the court dismissed the primary annulment request as having lost its object and rejected the applicants' claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, citing the discretion afforded by Article R. 222-1 for disposing of claims where only cost allocation remains an issue.

Mots-clés

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pouvoir d'appréciation du juge recours en annulation en droit de l'Union répartition des frais coût de la construction frais administratifs retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article, specifically point 3, to justify issuing an order stating there is no longer any need to rule on the annulment requests because they have become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicants' claims for costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. B A et Mme C A, représentés par Me Collet de la SCP Via Avocats, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel la maire de Rennes a délivré un permis de construire valant démolition à la société Bouygues Immobilier pour la construction de 50 logements et 3 cellules commerciales sur un terrain sis 151 Rue de Fougères ainsi que la décision portant rejet implicite de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2024, la société Bouygues Immobilier conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la demande de frais irrépétibles des requérants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 22 novembre 2023, postérieur à l'introduction de l'instance, la maire de Rennes a procédé au retrait de l'arrêté attaqué. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme A ont perdu leur objet. Il n'y a, par conséquent, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Rennes le versement d'une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme A.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A, à la société Bouygues Immobilier et à la commune de Rennes.

Fait à Rennes, le 12 avril 2024.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

F. Etienvre

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.