Petitioner v. Decision Denying Point Reconstruction: Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a decision denying partial reconstruction of driving license points following a training course, but the Administrative Tribunal of Nancy determined that it lacked jurisdiction because the petitioner was incarcerated at the Santé prison in Paris; applying the rules of administrative justice which assign jurisdiction for litigation concerning individual administrative decisions related to police powers to the administrative tribunal of the person's residence, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner v. Decision Denying Point Reconstruction: Jurisdiction Transfer: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case to the Administrative Tribunal of Paris.
This article provides the procedural basis for transferring a case to another competent administrative jurisdiction.
This article orders the notification of the present decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le préfet de Police de Paris l'informe que le stage qu'il a suivi du 18/09/2023 au 19/09/2023 n'ouvre pas droit à une reconstitution partielle de points de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est incarcéré au centre pénitentiaire de la Santé à Paris. Par suite, le tribunal administratif de Paris est compétent pour connaître du présent litige. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions précitées, de transmettre à cette juridiction la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B A.
Fait à Nancy, le 27 novembre 2023.
Le président,
S. Davesne