Legislator Jurisprudence & Législation
2303348 Généré par l'IA

Family Defense Association v. Municipality (Rugby Club Subsidy Challenge)

Numéro de cause 2303348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association, citing its purpose of "family defense," sought the annulment of a municipal deliberation granting a subsidy up to 800,000 euros to a rugby club for the 2022-2023 season, arguing the grant lacked specificity, proper control, and was excessive. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the association failed to demonstrate any direct, legitimate interest in challenging the deliberation and the associated agreement, given its stated focus on family defense did not inherently grant it standing to contest a municipal subsidy decision concerning a sports club.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Defense Association v. Municipality (Rugby Club Subsidy Challenge): The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the association failed to demonstrate any direct, legitimate interest in challenging the deliberation and the associated agreement, given its stated focus on family defense did not inherently grant it standing to contest a municipal subsidy decision concerning a sports club.

Mots-clés

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association défaut de légitimation de l'association subvention accord d'association légitimation de la commune intérêt juridiquement protégé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the application as clearly inadmissible due to the association's lack of standing.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning legal costs was cited in connection with the clearly inadmissible nature of the application, though no costs were ultimately awarded based on the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, l'association Loisirs, études, formation, épanouissement (LEFE) défense des familles demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Béziers du 5 décembre 2022 décidant l'attribution d'une subvention d'un montant maximum de 800 000 euros à la SASP Béziers rugby pour la saison 2022-2023 ;

2°) d'annuler la convention évoquée dans cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la délibération ne fixe aucun montant précis ; qu'elle comporte des mentions non conformes aux domaines de compétence de la collectivité, qu'aucun contrôle de l'usage des fonds publics n'est prévu ; que les montants fixés sont démesurés ; que la convention n'est pas signée ni n'a été soumise au contrôle de légalité et n'est pas datée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. L'association requérante, qui invoque son objet principal " défense des familles ", ne justifie d'aucun intérêt à agir, en cette seule qualité, contre la délibération du conseil municipal de Béziers du 5 décembre 2022 portant adoption de la convention de partenariat avec la SASP Béziers Rugby pour la saison 2022/2023 et décidant l'attribution d'une subvention d'un montant qui ne pourra être supérieur à 800 000 euros pour ladite saison. Il en résulte que l'association LEFE défense des familles ne dispose pas d'un intérêt à agir contre cette délibération et la convention adoptée. Sa requête doit, par voie de conséquence, être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de l'association LEFE défense des familles est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Loisirs, études, formation, épanouissement, défense des familles.

Copie en sera adressée à la commune de Béziers.

Fait à Montpellier, le 1er septembre 2023.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 1er septembre 2023.

La greffière,

A. Lacaze