Legislator Jurisprudence & Législation
2303347 Généré par l'IA

Director of Nursing Care Assistant Training Institute v. Petitioner (Inadmissible Petition)

Numéro de cause 2303347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the decision of the nursing care assistant training institute's director rejecting her request to retake the final year of the nursing care assistant diploma program and the subsequent rejection of her administrative appeal. The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing failed to include any statement of grounds or legal arguments, justifying rejection under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning insufficient or non-regularized petitions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Director of Nursing Care Assistant Training Institute v. Petitioner (Inadmissible Petition): The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing failed to include any statement of grounds or legal arguments, justifying rejection under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning insufficient or non-regularized petitions.

Mots-clés

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motifs valables retrait de la demande recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif exception d'inconstitutionnalité e-justice

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This order explicitly rejects the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order explicitly rejects the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers a rejeté sa demande de triplement dans la formation conduisant à l'obtention du diplôme d'aide-soignante, ensemble la décision du 20 octobre 2023 rejetant son recours gracieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de son article R. 411-1 : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. La requête de Mme B ne comporte l'exposé d'aucun moyen. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et il y a dès lors lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de l'Aigle.

Fait à Caen, le 26 février 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis