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2303347 Généré par l'IA

Disability Compensation Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2303347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a decision by the departmental commission regarding the refusal of disability compensation benefits. The administrative court, applying provisions from the Social Action and Families Code and the Social Security Code, determined that disputes concerning disability compensation benefits fall under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative court, leading the court to reject the claim as manifestly falling outside its competence pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article 222-1 2° du code de justice administrative; Disability Compensation Jurisdiction Dispute: The administrative court, applying provisions from the Social Action and Families Code and the Social Security Code, determined that disputes concerning disability compensation benefits fall under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative court, leading the court to reject the claim as manifestly falling outside its competence pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité contentieux de sécurité sociale créance contestée autorité administrative règlement du conflit juridictionnel sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 2° du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because the administrative jurisdiction is clearly not competent to hear the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article establishes the basis under which the designated magistrate can rule by order on requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Tarn a confirmé son refus du bénéfice de la prestation de compensation du handicap.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Depuis le 1er janvier 2019, l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit que " le juge judiciaire connaît des litiges () relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ".

3. Les conclusions de la requête de Mme B portent sur un refus de prestation de compensation du handicap. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de ces litiges. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions, qui doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions de l'article 222-1 2° du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Toulouse, le 5 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

Alain C

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,