Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order mandating her immediate departure from French territory, imposing a return ban, and requesting that the authority reexamine her situation, along with damages. The administrative tribunal, however, determined it lacked territorial jurisdiction because, pursuant to the rules governing the jurisdiction for challenges to detention orders, the petitioner was located in an administrative detention center falling under the jurisdiction of a different administrative tribunal at the time the request was filed, necessitating the transfer of the case to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative, Article R. 776-17 du même code; Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge: The administrative tribunal, however, determined it lacked territorial jurisdiction because, pursuant to the rules governing the jurisdiction for challenges to detention orders, the petitioner was located in an administrative detention center falling under the jurisdiction of a different administrative tribunal at the time the request was filed, necessitating the transfer of the case to the competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transfer of the case, which is the main dispositive action based on the finding of incompetence derived from Article R. 776-16 and R. 776-17 CJA.
This article, defining territorial competence, served as the legal basis for determining that the case did not belong to the Montreuil Administrative Tribunal.
This article provides the justification for the transmission of the case file to the territorially competent tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2023, Mme D B épouse A C, représentée par Me Kessentini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention () au moment de l'introduction de la requête (). Par exception aux dispositions du premier alinéa et de l'article R 221-3, le tribunal administratif territorialement compétent est () le tribunal administratif de Montreuil lorsque le requérant est placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot. ". Aux termes de l'article R. 776-17 du même code : " Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C était, à la date de l'introduction de sa requête, placée au centre de rétention administrative n° 2 du Mesnil-Amelot, situé dans le département de la Seine-et-Marne. Ainsi, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Melun et doit, par conséquent, être transmise à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A C est transmise au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse A C, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Montreuil, le 23 mars 2023.
Le président du tribunal,
Michel HOFFMANN