Legislator Jurisprudence & Législation
2303346 Généré par l'IA

Comorian National Deportation Stay Refused Due to Unproven Child Nationality and Residence

Numéro de cause 2303346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Comorian national sought an urgent order to suspend an administrative order compelling her immediate departure from French territory and prohibiting her return, arguing the order severely and manifestly illegally violated her right to private and family life and the best interests of her child, who she claimed was a French national residing in the territory since 2013. The court rejected the request because the submitted documents failed to prove the child's French nationality or the continuity and length of the applicant's residence, leading the court to conclude that the applicant's personal situation did not preclude the continuation of her private and family life in the Comoros, thus finding the application manifestly unfounded under the expedited procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Comorian National Deportation Stay Refused Due to Unproven Child Nationality and Residence: The court rejected the request because the submitted documents failed to prove the child's French nationality or the continuity and length of the applicant's residence, leading the court to conclude that the applicant's personal situation did not preclude the continuation of her private and family life in the Comoros, thus finding the application manifestly unfounded under the expedited procedure.

Mots-clés

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renvoi de la famille droit de séjour nationalité intérêt de l'enfant décision préfectorale de renvoi retour de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the application, serving as the main ground for the final decision.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article because the claim was deemed manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, Mme A C B, représentée par Me Nizari, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 7 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à :

- son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- l'intérêt supérieur de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C B, ressortissante comorienne, née le 31 décembre 1979, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Si la requérante soutient qu'elle réside à Mayotte " depuis 2013 " avec son enfant de nationalité française, né en 2007 à Mamoudzou, il ne ressort d'aucun document produit à l'instance que son enfant disposerait de la nationalité française. En outre, les pièces produites ne peuvent suffire à démontrer l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire depuis 2013. Par suite, la situation personnelle de la requérante ne fait pas obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale aux Comores. Dans ces conditions, elle n'est manifestement pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu'elle invoque. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au préfet de Mayotte.

Copie au ministre de l'intérieur pour information.

Fait à Mamoudzou, le 9 août 2023.

Le juge des référés,

R. FELSENHELD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.