Legislator Jurisprudence & Législation
2303346 Généré par l'IA

Litigant v. University Hospital (Occupational Opinion Challenge)

Numéro de cause 2303346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a medical opinion issued by the occupational physician deeming her fit for her position with a teleworking recommendation, arguing this decision was based on flawed regulations applicable to the university hospital. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the occupational medical opinion does not constitute a final, actionable administrative decision that causes prejudice; instead, the litigant must challenge any subsequent employment decisions made by the hospital based on that opinion if she believes her health status warrants exclusive remote work.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222 1 4° du code de justice administrative; Litigant v. University Hospital (Occupational Opinion Challenge): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the occupational medical opinion does not constitute a final, actionable administrative decision that causes prejudice; instead, the litigant must challenge any subsequent employment decisions made by the hospital based on that opinion if she believes her health status warrants exclusive remote work.

Mots-clés

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hôpitaux universitaires santé au travail statut professionnel décisions en matière médicale recours contre des décisions administratives état stationnaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222 1 4° du code de justice administrative

The request was dismissed as manifestly inadmissible based on this provision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs under this article was rejected consequentially to the dismissal of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Dutat, demande au tribunal :

1°) d'" annuler la décision [la] déclarant () apte au poste occupé avec indication de télétravail sur la base de la réglementation en vigueur applicable au CHU de Lille " ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 222 1 de ce code : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Mme B, géographe de la santé et géomaticienne au centre hospitalier universitaire de Lille, demande au tribunal d'annuler l'avis rendu le 5 avril 2023 à la demande de cet établissement par lequel le médecin du travail a estimé qu'elle est " apte au poste occupé " avec " indication de télétravail sur la base de la réglementation en vigueur appliquée au CHU de Lille ". Toutefois, cet acte ne constitue pas une décision faisant grief et, par suite, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il appartiendra à Mme B, si elle s'y croit fondée, de contester les décisions qui seront, le cas échéant, prises par le centre hospitalier universitaire de Lille sur la base de cet avis, en se prévalant, ainsi qu'elle le fait dans la requête, de ce que son état de santé et son impossibilité d'être vaccinée impliquent qu'elle soit autorisée à travailler exclusivement à distance.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B sont manifestement irrecevables. Elles peuvent dès lors être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera transmise pour information au centre hospitalier universitaire de Lille.

Fait à Lille, le 14 avril 2023.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,