Mootness of Detention Annulment Following Successful Appeal Against Removal Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order dated April 12, 2023, maintaining their administrative detention following an asylum request made during prior detention. The court determined that a subsequent administrative tribunal judgment dated April 20, 2023, which annulled the prior orders requiring the individual to leave the territory and setting the destination country, necessarily resulted in the lifting of the administrative detention, thereby rendering the conclusions seeking the annulment of the April 12th order moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the merits of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Detention Annulment Following Successful Appeal Against Removal Order: The court determined that a subsequent administrative tribunal judgment dated April 20, 2023, which annulled the prior orders requiring the individual to leave the territory and setting the destination country, necessarily resulted in the lifting of the administrative detention, thereby rendering the conclusions seeking the annulment of the April 12th order moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the merits of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order resolves the core issue by declaring that there is no need to rule on the annulment request.
The decision to not rule on the request is based on this article allowing the administrative tribunal president to rule by ordinance that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 12 avril 2023 de la préfète de l'Oise portant maintien en rétention administrative du requérant suite à une demande d'asile lors de sa rétention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un jugement rendu le 20 avril 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du 7 avril 2023 par lesquelles la préfète de l'Oise a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le préfet a nécessairement, en exécution de ce jugement, levé la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2023 de la préfète de l'Oise sont devenues dépourvues d'objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Oise.
Fait à Lille, le 16 mai 2023.
Le président du tribunal,
signé
Christophe HERVOUET
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2303345