Legislator Jurisprudence & Législation
2303343 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Request for Benefit Overpayment Settlement

Numéro de cause 2303343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a partial debt remission decision regarding an overpayment of activity benefits totaling €8,541.51 spanning May 2021 to October 2022. The court determined that the claim was rendered moot because the opposing family allowance fund confirmed that the overpayment had been fully settled through deductions from the individual's benefits between February and May 2023, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Annulment Request for Benefit Overpayment Settlement: The court determined that the claim was rendered moot because the opposing family allowance fund confirmed that the overpayment had been fully settled through deductions from the individual's benefits between February and May 2023, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the request.

Mots-clés

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remise de dette gestion de sinistres perception indue d'indemnités de chômage allocation familiale recours en annulation suppression des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, stating that there is no longer any need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 13 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité pour la période de mai 2021 à octobre 2022 d'un montant initial de 8 541,51 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.

Elle informe que la requête tendant à la remise gracieuse du solde de l'indu de prime d'activité est devenue sans objet car le trop-perçu a été soldé suite à des retenues intervenues sur les prestations de Mme A de février 2023 à mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que le trop-perçu a été soldé suite à des retenues intervenues sur les prestations de Mme A de février 2023 à mai 2023. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 10 octobre 2024.

Le président,

J.P. Wyss

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.