Mootness of Challenge to School Reassignment Due to Subsequent Administrative Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA challenge was brought against the administrative decision assigning a minor student to a specific school inclusion unit (ULIS) for the 2023-2024 academic year, with the claimants seeking cancellation of that assignment and an order for reassignment to a different ULIS. The court issued an order stating there was no longer any need to rule on the substance of the request because, subsequent to the filing of the claim, the relevant educational authority had issued a new decision on October 6, 2023, reassigning the student to the ULIS at the location originally requested by the family for the period covering the initial claim and beyond, thereby rendering the initial petition moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Challenge to School Reassignment Due to Subsequent Administrative Action: The court issued an order stating there was no longer any need to rule on the substance of the request because, subsequent to the filing of the claim, the relevant educational authority had issued a new decision on October 6, 2023, reassigning the student to the ULIS at the location originally requested by the family for the period covering the initial claim and beyond, thereby rendering the initial petition moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the decision that there is no longer a need to rule on the annulment and injunction requests, based on Article R. 222-1 (3°) of the Code de justice administrative mentioned in the reasoning.
This article authorizes the president to rule by order that there is no longer any need to rule on a request (Art. R. 222-1 (3°)).
This article was cited in the operative part to rule against ordering costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2023, M. et Mme C A, représentés par Me Clerc, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur D A, demandent au tribunal :
1°) d'annuler de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a affecté D en unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) au collège Boieldieu de Rouen, pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 ;
2°) d'enjoindre à la direction des services départementaux de l'Education nationale de la Seine-Maritime, de l'affecter sans délai pour l'année scolaire 2023/2024 au sein du dispositif ULIS du collège Jean de la Varende de Mont-Saint-Aignan ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la direction des services départementaux de l'Education Nationale de la Seine-Maritime le versement de la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, la rectrice de l'académie de Normandie, conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que, par décision du 6 octobre 2023, le fils B et Mme A a été affecté en unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) au collège Jean de la Varende de Mont-Saint-Aignan, pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2027.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'inspectrice d'académie, directrice des services départementaux de l'Education nationale de la Seine-Maritime a, par décision en date du 6 octobre 2023, affecté l'élève D A en unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) au collège Jean de la Varende de Mont-Saint-Aignan, pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2027, affectation qui était souhaitée par la famille. Par suite, la requête B et Mme A tendant à l'annulation de la décision par laquelle la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Maritime avait affecté leur fils D A au sein du dispositif ULIS du collège Boieldieu, pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 et tendant à ce qu'il soit enjoint aux services d'affecter leur fils en unité ULIS au collège Jean de la Varende est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête B et Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 26 février 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
P. Bailly
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303343
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