Applicant v. University President (Manifest Inadmissibility of Electronic Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a university president's decision rejecting an application for admission to a Master's program, but the court dismissed the request via an order because the initial filing, submitted electronically, was manifestly inadmissible and never properly regularized despite a request to do so. The court reasoned that the applicant failed to use the mandatory online service for submitting petitions, did not include the decision being challenged, and did not provide the required identification details (name and domicile), thus justifying rejection under the applicable administrative justice code provisions regarding procedural defects and manifest inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R.412-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Article 1 :La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. University President (Manifest Inadmissibility of Electronic Appeal): The court reasoned that the applicant failed to use the mandatory online service for submitting petitions, did not include the decision being challenged, and did not provide the required identification details (name and domicile), thus justifying rejection under the applicable administrative justice code provisions regarding procedural defects and manifest inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order, rejecting the claim.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the final ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête déposée par voie électronique et enregistrée le 11 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de l'université de Strasbourg (67) a prononcé un avis défavorable à sa demande d'admission en Master 2 DJCE - juriste et conseil d'entreprise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). " ;
2. Aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. " ;
3. L'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. () " ;
4. L'article R. 414-2 du code de justice administrative stipule que : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. () ". Ainsi, une requête introduite par télécopie ou par courriel ne répond pas aux dispositions de l'article précité. Nonobstant, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que, dans le délai de recours contentieux, la juridiction soit saisie d'une requête par un autre moyen de communication électronique, notamment un courrier électronique, à condition que son auteur l'authentifie ensuite par l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou par l'envoi postal ou le dépôt au greffe d'un exemplaire de sa requête signée sur support papier. ;
5.En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 15 mai 2023 par la voie électronique, le requérant n'a pas régularisé, à l'expiration du délai qui lui était imparti, l'introduction de sa requête au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2, ni produit la décision qu'il entendait attaquer, ni indiquer son nom et domicile. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 15 juin 2023.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.