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2303342 Généré par l'IA

Applicant's Failure to Confirm Claim Leads to Withdrawal of Driving License Restitution Case

Numéro de cause 2303342
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a national agency's decision rejecting the restitution of a suspended driving license, but after the court inquired whether the applicant still wished to pursue the request under procedural rules, the notice sent to the applicant was returned as "not claimed," and because the applicant failed to expressly confirm the continuation of their claims within the mandated one-month period, the court deemed the applicant to have withdrawn the entire request, issuing an order acknowledging the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Failure to Confirm Claim Leads to Withdrawal of Driving License Restitution Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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retrait de permis de conduire délai de résiliation retrait de la demande de révision procédure de nullité et renonciation demande tardive de restitution de délai contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to note the withdrawal of the appeal (désistement de la requête).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court based its power to note the withdrawal (donner acte des désistements) on this provision.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a rejeté sa demande de restitution de permis de conduire, lequel a été suspendu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, l'ANTS conclut à l'irrecevabilité de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.

Par un courrier en date du 29 octobre 2024 et en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le tribunal a adressé une demande de maintien de la requête à M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Une demande a été adressée à M. A en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 29 octobre 2024. Ce courrier, régulièrement présenté le 2 novembre suivant à l'adresse indiquée par le requérant, est revenu au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il doit, dès lors, être regardé comme ayant été régulièrement notifié dès la date de sa présentation. Toutefois, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé comme se désistant de l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur, à l'agence nationale des titres sécurisés et au préfet du Var.

Fait à Toulon, le 9 janvier 2025.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.

N°230334200001