Legislator Jurisprudence & Législation
2303342 Généré par l'IA

Prefectural Order Refusal and Departure Order Annulment Appeal Timeliness

Numéro de cause 2303342
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectoral order refusing a residence permit, ordering departure from the territory within thirty days, and setting the country of removal, but the Tribunal Administratif rejected the request as manifestly inadmissible because the appeal was filed outside the statutory thirty-day period following notification of the order, which was deemed effective despite being returned to the sender marked "addressee unknown at this address," as the notice was presented at the petitioner's last known address.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Order Refusal and Departure Order Annulment Appeal Timeliness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi éloignement expulsion préfectorale délai de résiliation insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application because the appeal was manifestly inadmissible (tardy).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request (point 3 of the request) which was rejected, though the dispositive itself did not explicitly award costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 décembre 2023 et le 5 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Wahab, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de renouveler son titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". Aux termes du premier alinéa du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 2 août 2023 en litige a été notifié à M. B par un pli recommandé avec accusé de réception présenté au plus tard le 10 août 2023 à la dernière adresse connue de l'administration, mais a été retourné à son expéditeur avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Il s'ensuit que, faute pour M. B d'avoir saisi le tribunal de son recours dans le délai de trente jours mentionné par les dispositions citées au point 2, cet arrêté est devenu définitif.

4. Il s'ensuit que, dès lors que le recours du requérant est tardif et, par suite, manifestement irrecevable, il y a lieu de rejeter sa requête par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Calvados.

Fait à Caen, le 12 février 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis