Legislator Jurisprudence & Législation
2303342 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residency Renewal Delay)

Numéro de cause 2303342
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who was married to a citizen and had a French child, sought an injunction against the prefect to compel a decision on her residency permit renewal application, submitted in August 2022, arguing undue delay despite successive temporary receipts. The court rejected the request under administrative justice code provisions for summary relief because, pursuant to relevant entry and residency laws, the administrative authority's silence for over four months on the renewal application resulted in an implied rejection, meaning an order to rule on the application would obstruct the execution of that implied administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Foreign National v. Prefect (Residency Renewal Delay): The court rejected the request under administrative justice code provisions for summary relief because, pursuant to relevant entry and residency laws, the administrative authority's silence for over four months on the renewal application resulted in an implied rejection, meaning an order to rule on the application would obstruct the execution of that implied administrative decision.

Mots-clés

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ressortissants étrangers décision étrangère autorisation d'entrée renouvellement de l'autorisation de séjour demande adressée à l'autorité durée du mariage

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
The request for injunction was based on this article, which justifies the analysis of the merits (though ultimately rejected).
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 511-2 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, en vertu de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard du droit au séjour.
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée
This is the dispositive order rejecting the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The request for injunction was based on this article, which justifies the analysis of the merits (though ultimately rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Pigasse, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la prolongation de sa situation précaire pendant une durée anormalement longue ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, aucune décision n'ayant été prise par le préfet à son égard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B épouse C, ressortissante ivoirienne née le 28 juin 1983, est entrée en France le 6 avril 2018. Elle a épousé en 2017 un ressortissant français, et est mère d'un enfant français né le 9 décembre 2018. Elle a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 3 décembre 2019 au 2 décembre 2021, dont elle a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture des Yvelines le 12 août 2022. Elle s'est vu délivrer, depuis cette date, des récépissés successifs de demande de carte de séjour. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

4. D'autre part, en vertu de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard du droit au séjour. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code, le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet de cette demande. Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour pendant une durée supérieure à quatre mois ne fait pas obstacle à ce qu'une décision implicite de rejet naisse du silence gardé par l'administration pendant quatre mois à compter de la demande de séjour de l'intéressé.

5. Il résulte de l'instruction que Mme C a été mise en possession, à la suite de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour présentée le 12 août 2022, de récépissés renouvelés jusqu'au 19 mai 2023. Si la requérante reproche au préfet des Yvelines de ne pas avoir statué sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'autorité administrative doit néanmoins être regardée, en application des dispositions citées au point 4, comme ayant implicitement rejeté la demande de titre de séjour de la requérante à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant sa présentation, nonobstant la délivrance de récépissés successifs. Il suit de là que la mesure sollicitée par Mme C, tendant à ce que le préfet des Yvelines statue sur sa demande de titre de séjour, aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande renouvellement de titre de séjour.

6. Il résulte de ce qui précède que les demandes de Mme C, présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.

Fait à Versailles, le 26 avril 2023.

La juge des référés

signé

V. Caron

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.