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2303341 Généré par l'IA

Challengers v. Municipality Regarding Council Meeting Notice Period

Numéro de cause 2303341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought the annulment of municipal council deliberations, alleging the convening notice for the September 21, 2023 meeting failed to adhere to the mandatory three clear days advance notice required by law for municipalities under 3,500 inhabitants. The court dismissed the request, reasoning that even if the notice was delivered on a non-working day (Sunday, September 17th), the statutory deadline was met, and the applicants failed to demonstrate that the timing of the delivery, which they admitted seeing the next day, prejudiced the outcome of the deliberations or deprived them of any legal guarantee, thus classifying the sole external legality challenge as manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Challengers v. Municipality Regarding Council Meeting Notice Period: The court dismissed the request, reasoning that even if the notice was delivered on a non-working day (Sunday, September 17th), the statutory deadline was met, and the applicants failed to demonstrate that the timing of the delivery, which they admitted seeing the next day, prejudiced the outcome of the deliberations or deprived them of any legal guarantee, thus classifying the sole external legality challenge as manifestly unfounded.

Mots-clés

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délai de résiliation délai légal assemblée communale procédure d'opposition référendum demandé par l'autorité délai raisonnable de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because it only contained a manifestly unfounded ground of external legality.

Article 1er

The court ordered the rejection of the applicants' request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 3 et 10 octobre 2023, M. C D et Mme A B demandent au tribunal d'annuler les délibérations du 21 septembre 2023 du conseil municipal de la commune du Mesnil-en-Thelle.

Ils soutiennent que les délibérations attaquées méconnaissent l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les convocations ne leur ont pas été adressées trois jours francs au moins avant la tenue du conseil municipal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. / En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure ".

3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

4. Aux termes de leur requête, les requérants admettent eux-mêmes que la convocation a été distribuée le dimanche 17 septembre 2023, soit trois jours francs avant la séance du conseil municipal de la commune du Mesnil-en-Thelle du 21 septembre 2023, sans que la circonstance que cette convocation ait été déposée par les services municipaux dans leur boîte à lettres un jour non ouvré ne puisse avoir d'incidence sur la régularité de la convocation. Au demeurant, les requérants ne démontrent ni même n'allèguent que cette circonstance ait été susceptible d'exercer une influence sur le sens des délibérations litigieuses ou qu'ils aient été privés d'une garantie, alors qu'ils admettent avoir pris connaissance de la convocation le lendemain, lundi 18 septembre 2023. Par suite, leur requête, qui ne comporte qu'un moyen de légalité externe manifestement infondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. D et de Mme B doit être rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à

Mme A B.

Fait à Amiens, le 7 février 2024.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.