Legislator Jurisprudence & Législation
2303340 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing of Residency Annulment Request

Numéro de cause 2303340
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request to annul an administrative order refusing residency, ordering departure from the territory, and fixing the country of return was dismissed as manifestly inadmissible because it was filed beyond the thirty-day statutory appeal period. The court reasoned that the removal order, based on the refusal to issue a residence permit, was notified on March 8, 2023, making the thirty-day deadline, which began on March 9, expire long before the request was registered on June 12, 2023, and no prior request for legal aid could suspend this deadline for appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Untimely Filing of Residency Annulment Request: The court reasoned that the removal order, based on the refusal to issue a residence permit, was notified on March 8, 2023, making the thirty-day deadline, which began on March 9, expire long before the request was registered on June 12, 2023, and no prior request for legal aid could suspend this deadline for appeal.

Mots-clés

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dépôt tardif éloignement autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.

This order rejects the appellant's request.

4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ().

This article of the CJA is the legal basis cited for rejecting the appeal as manifestly inadmissible due to tardiness.

Article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article defines the thirty-day period for challenging the decision to leave the territory, which was exceeded by the appellant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article allows the president of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. B représenté par Me Machado Torres demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) de l'autoriser à déposer une demande de titre de séjour pour regroupement familial ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Par un mémoire enregistré le 26 juin 2023 le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête en raison de sa tardiveté.

Vu l'ordonnance n°2303340-2303747 du 10 juillet 2023 rendue par le juge des référés ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ".

3. D'autre part, aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

4. Il ressort de ses termes mêmes que l'arrêté litigieux du 6 mars 2023 contient une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il comporte la mention des voies et délais de recours conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que cet arrêté a été notifié à M. B le 8 mars 2023 par voie postale. Ainsi le délai de recours contentieux de trente jours prévu à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a donc commencé à courir le 9 mars 2023. Dès lors, la requête de M. B n'ayant été enregistrée au greffe du tribunal que le 12 juin 2023, soit postérieurement au délai de trente jours fixé par les dispositions citées aux points précédents et aucune demande d'aide juridictionnelle n'ayant été enregistrée avant cette date, cette requête est manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Tarn.

Fait à Toulouse, le 2 septembre 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

Cécile VISEUR-FERRÉ

La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

Le greffier en chef,

N°2303340