Municipal Decision Annulment for Alleged Covenant Breach Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for land division, arguing the division violated Article 13 of the relevant subdivision's covenants. The court dismissed the petition because the sole argument raised—the alleged breach of private contractual covenants—was legally inoperative, as administrative authorities are not tasked with adjudicating potential private law disputes when issuing urban planning authorizations; since the only stated ground for illegality was ineffectual, the request was rejected under administrative justice code provisions allowing for the dismissal of petitions based on clearly unfounded or inoperative grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Municipal Decision Annulment for Alleged Covenant Breach Dismissed: The court dismissed the petition because the sole argument raised—the alleged breach of private contractual covenants—was legally inoperative, as administrative authorities are not tasked with adjudicating potential private law disputes when issuing urban planning authorizations; since the only stated ground for illegality was ineffectual, the request was rejected under administrative justice code provisions allowing for the dismissal of petitions based on clearly unfounded or inoperative grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on this article because the only argument raised was deemed inoperative.
This article explicitly orders the rejection of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, Mme et M. B, Mme A et M. C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 16 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Nages et Solorgues ne s'est pas opposé à la déclaration préalable valant division déposée par M. D, pour le compte de la société Action aménagement.
Ils soutiennent que cet arrêté méconnait l'article 13 du cahier des charges du lotissement dans lequel se situe le terrain d'assiette du projet de division.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. La requête de Mme B et autres tend à l'annulation de la décision de non-opposition à la déclaration préalable valant division prise par le maire de Nages et Solorgues le 16 mars 2023.
3. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont adressé un recours gracieux, reçu en mairie de Nages et Solorgues le 27 avril 2023, tel qu'en atteste le tampon dateur qui figure sur le document produit, visant à obtenir le retrait de l'arrêté en litige dont ils ont ainsi eu connaissance à compter de cette date. Du silence gardé sur ce recours durant deux mois est née une décision implicite de rejet le 27 juin 2023, date à compter de laquelle a commencé à courir le délai franc de recours contentieux de deux mois qui a expiré le 28 août 2023.
4. La requête, enregistrée avant expiration de ce délai, est fondée sur un moyen unique tiré de la méconnaissance de l'article 13 du cahier des charges du lotissement " Les Lauzières " dans lequel se situe le terrain d'assiette devant faire l'objet de cette division. Les autorisations d'urbanisme sont délivrées sous réserve du droit des tiers et il n'appartient donc pas à l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une telle décision, de s'immiscer dans les éventuels litiges de droit privé qu'elle est susceptible de faire naître. Par suite, le seul moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, tiré de la méconnaissance du cahier des charge du lotissement, est inopérant, c'est-à-dire sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. La requête doit ainsi être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. B, à Mme A et M. C, à la commune de Nages et Solorgues et à la Société Action aménagement.
Fait à Nîmes, le 11 septembre 2023.
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303340