Petitioner's Deemed Withdrawal in Residence Permit Review Following Failure to Confirm Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an implicit refusal by the prefect to grant a residence permit, requesting an order for issuance and payment of legal costs; however, the court, noting that the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions after being invited to do so under penalty of deemed withdrawal pursuant to administrative justice rules, granted provisional legal aid and recorded the petitioner's deemed withdrawal from the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner's Deemed Withdrawal in Residence Permit Review Following Failure to Confirm Conclusions: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for deeming the appellant to have withdrawn their request due to failure to confirm its maintenance.
This article governs the power of the president of the judgment panel to record the withdrawal of the case via order.
This article, combined with another, was cited in the appellant's initial request for costs, although the final order only noted the withdrawal and granted provisional legal aid.
This article, combined with another, was cited in the appellant's initial request for costs, although the final order only noted the withdrawal and granted provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par lettre du 12 janvier 2024, M. B a été invité, sur le fondement de l'article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu, au titre de l'urgence, d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
4. M. B a été invité à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, par courrier du 12 janvier 2024, dont son conseil a accusé réception au moyen de l'application " Télérecours " le même jour. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à M. A B à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Côte-d'Or.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon le 5 mars 2024.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière