Asylum Renewal Certificate Refusal Mootness Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the administrative decision of January 13, 2023, which refused to renew their asylum application certificate, and requested an injunction compelling the prefect to renew the certificate or re-examine the situation, along with associated legal costs. The court determined that since the prefect subsequently issued the requested asylum certificate renewal on August 9, 2023, the primary annulment and injunction claims were rendered moot, leading to an order stating there was no longer a need to rule on the core requests, and the related claim for legal costs was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Renewal Certificate Refusal Mootness Challenge: The court determined that since the prefect subsequently issued the requested asylum certificate renewal on August 9, 2023, the primary annulment and injunction claims were rendered moot, leading to an order stating there was no longer a need to rule on the core requests, and the related claim for legal costs was dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision to rule that there is no need to rule on the request is based on the power granted by this article.
This article was cited in the dispositive when rejecting the request for payment of legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de renouveler son attestation de demande d'asile dans le délai de trois jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision en date du 9 août 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine a accordé à la requérante l'attestation de demande d'asile sollicitée. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 19 janvier 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.