Driving License Annulment Moot Due to Implicit Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision invalidating their driving license due to a zero point balance, requesting its restitution and payment of legal costs. The court noted that an updated driving license record from a date after the initial filing showed the contested decision was no longer active, implying the administration had implicitly withdrawn it and the applicant had regained the right to drive, rendering the requests for annulment and injunction moot under the relevant administrative justice code provisions. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment and injunction claims, and rejected the request for the State to pay legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Driving License Annulment Moot Due to Implicit Withdrawal: The court noted that an updated driving license record from a date after the initial filing showed the contested decision was no longer active, implying the administration had implicitly withdrawn it and the applicant had regained the right to drive, rendering the requests for annulment and injunction moot under the relevant administrative justice code provisions. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment and injunction claims, and rejected the request for the State to pay legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction.
Used to order the rejection of the conclusions presented based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in the reasoning as the basis for the President's authority to issue the order, specifically concerning the finding that there is no need to rule (point 3) and ruling on requests related only to costs (point 5).
Cited in the request and in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, et un mémoire enregistré le 12 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Raybaud, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 15 février 2023 référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et demande le rejet du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, édité le 5 mai 2023, que la décision " 48 SI " en litige n'y apparaît plus. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur est réputé avoir retiré la décision attaquée et M. B a retrouvé le droit de conduire. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Pierre-Yves Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,