Withdrawal of Residence Permit Application Claims Following Issuance of Resident Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of a prefectoral decision rejecting his residence permit application and requested various injunctions, including the issuance of a residence permit, but later formally withdrew (désistement) these primary claims after the administrative authority subsequently issued him a resident card. Given the unqualified withdrawal of the main demands, the court formally acknowledged the withdrawal, dismissed the remaining secondary claims concerning the allocation of legal fees under the relevant articles as unwarranted under the circumstances, and consequently ordered that the primary claims be stricken from the record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Residence Permit Application Claims Following Issuance of Resident Card: Given the unqualified withdrawal of the main demands, the court formally acknowledged the withdrawal, dismissed the remaining secondary claims concerning the allocation of legal fees under the relevant articles as unwarranted under the circumstances, and consequently ordered that the primary claims be stricken from the record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave formal notice of the withdrawal (désistement) of the applicant's main claims.
The remainder of the claims was rejected.
Cited in the considerations as the basis for giving notice of withdrawal and ruling on claims concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. B A, représenté par
Me Ottou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée ou familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de
1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer, le requérant s'étant vu remettre une carte de résident.
Par un mémoire, enregistré le 3 août 2024, M. A déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de sa requête mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 3 août 2024, M. A déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de sa requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2303337