Petitioner Fails to Regularize Appeal of Bonus Repayment Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged a decision requiring the repayment of an improperly awarded exceptional year-end bonus but failed to regularize her submission after being explicitly invited to do so by the court, as the initial filing contained only the administrative decision and an unsigned appeal form, lacking the requisite statement of facts, legal arguments, and specific conclusions required by the administrative justice code; consequently, the court dismissed the case via an order based on manifest inadmissibility under the provision allowing rejection of non-regularized, clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner Fails to Regularize Appeal of Bonus Repayment Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order dismissing the applicant's request.
Cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, Mme B A a transmis au tribunal les documents suivants :
- la décision du 13 mai 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aude lui demande de rembourser la prime exceptionnelle de fin d'année 2022 d'un montant de 152,45 euros qui lui a été attribuée à tort ;
- le feuillet de la demande de recours à adresser à la caisse d'allocations familiales de l'Aude, daté et signé de sa main.
Par un courrier du 8 juin 2023, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée retournée au tribunal le 30 juin 2023 avec la mention " pli avisé non réclamé ", auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
3. Malgré la demande expresse qui lui a été faite le 8 juin 2023, Mme A s'est bornée à transmettre au tribunal les documents tels que mentionnés dans les visas de la présente ordonnance. Dès lors, en l'absence de conclusions soumises au juge, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 1er septembre 2023.
Le président du tribunal,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Montpellier, le 1er septembre 2023.
La greffière,
F. Roman