Legislator Jurisprudence & Législation
2303336 Généré par l'IA

National Committee Decision Annulment and Security Authorization Dispute

Numéro de cause 2303336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a national committee's decision rejecting his application for authorization to manage a private security company, along with an injunction compelling the authority to issue the authorization and payment of legal costs. The court noted that after the petition was filed, the authority issued the requested authorization on November 20, 2023, rendering the claims for annulment and injunction moot, thus leading to a finding that there was no longer a need to rule on those aspects. However, applying the relevant article regarding legal costs, the court ordered the national committee to pay the petitioner a sum of 1,200 euros for expenses incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; National Committee Decision Annulment and Security Authorization Dispute: The court noted that after the petition was filed, the authority issued the requested authorization on November 20, 2023, rendering the claims for annulment and injunction moot, thus leading to a finding that there was no longer a need to rule on those aspects. However, applying the relevant article regarding legal costs, the court ordered the national committee to pay the petitioner a sum of 1,200 euros for expenses incurred.

Mots-clés

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aspects juridiques constitution de sûretés procédure en annulation entreprise de sécurité autorisation de procéder autorisation ou approbation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the CNAPS to pay a sum to Mr. C for expenses incurred.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article was applied to rule on the request by confirming that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. A C, représenté par Me Khiter, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande d'agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de délivrer l'agrément dirigeant lui permettant d'exercer sa profession de dirigeant d'entreprise de sécurité privée, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le CNAPS informe le tribunal que postérieurement à l'introduction de la requête, une décision d'agrément a été délivrée à M. C le 20 novembre 2023 et conclut par conséquent au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 7 août 2024, M. C informe le tribunal qu'il prend acte de la décision de retrait de la décision du 20 novembre 2023 et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par une décision du 20 novembre 2023, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, le CNAPS a délivré une décision d'agrément de dirigeant de société de sécurité privée à M. C. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte relatives à la décision du 21 mars 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. M. C entend maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. C.

Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Lille, le 4 octobre 2024.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,