Judicial Review of Debt Remission Denial Due to Lack of Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the administrative rejection of their requests for debt remission concerning an exceptional solidarity aid and housing benefit overpayments, asserting severe health impacts from incessant administrative pursuit and financial inability to repay due to dependency and external debt servicing of their pension. The court, noting that it must examine the merits of remission based on the debtor's precariousness and good faith in social benefit disputes, dismissed the application because, despite being explicitly requested to provide necessary justification and documentation under the Code of Administrative Justice, the applicant only asserted financial difficulty without substantiating their situation against the administrative finding of fraud, rendering the argument of precariousness inoperative and leading to the rejection of the petition under procedural rules allowing dismissal for insufficient substantiation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Judicial Review of Debt Remission Denial Due to Lack of Substantiation: The court, noting that it must examine the merits of remission based on the debtor's precariousness and good faith in social benefit disputes, dismissed the application because, despite being explicitly requested to provide necessary justification and documentation under the Code of Administrative Justice, the applicant only asserted financial difficulty without substantiating their situation against the administrative finding of fraud, rendering the argument of precariousness inoperative and leading to the rejection of the petition under procedural rules allowing dismissal for insufficient substantiation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the final disposition, rejecting the applicant's request.
The court explicitly cites this provision in the reasoning (point 8) as the basis for rejecting the application due to insufficient substantiation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2023 et le 4 juillet 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a rejeté sa demande du 13 mars 2023 tendant à la remise d'une dette d'aide exceptionnelle de solidarité (INQ/001) en raison de son caractère frauduleux ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a rejeté sa demande du 13 mars 2023 tendant à la remise d'une dette au titre de l'aide personnalisée au logement (IN5/002) de 353 euros.
Il soutient que :
- le harcèlement incessant de la Caf altère gravement sa santé déjà fragile ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser un indu supplémentaire ; il est logé et nourri à titre caritatif, n'a pas de véhicule, pas d'ordinateur et sa retraite anglaise est versée directement à un tiers en épuration d'une très grosse dette lorsqu'il était courtier indépendant.
Par un courrier du 8 juin 2023 envoyé en lettre simple et en lettre recommandée, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invité à motiver sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
- le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti () ".
3. Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
4. D'autre part, les dispositions de l'article 4 du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 et du décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020, que tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application de ces décrets est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle le versement de l'aide exceptionnelle a été perçu.
5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
6. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
7. Par un courrier du 8 juin 2023 accompagné du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invité à préciser les motifs de sa demande et a été informé de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée et de transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. En dépit de cette demande expresse, M. B se prévaut d'une situation financière difficile mais ne produit aucun document ni commencement de preuve permettant au tribunal de connaître sa situation au regard de la fraude qui lui est reprochée. En l'absence de contestation de ce motif de rejet de sa demande de remise de dette, la situation de précarité alléguée est inopérante.
8. Par suite, la requête présentée par M. B y doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 6 juillet 2023.
Le président du tribunal,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 juillet 2023.
La greffière,
F. Roman