Legislator Jurisprudence & Législation
2303336 Généré par l'IA

Student v. State: Right to Education and Legal Aid Costs

Numéro de cause 2303336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, having arrived in the country in late 2022 and undergone a placement test for newly arrived non-French-speaking students, sought an emergency order compelling the academic director to assign the 16-year-old to a school within two days, alleging a grave and manifest violation of the fundamental right to education, but subsequently withdrew the injunction request during the hearing. The court provisionally granted the request for legal aid and ordered the State to pay a sum of 500 euros towards the applicant's legal fees, contingent upon the final grant of legal aid or paid directly to the applicant otherwise, while acknowledging the withdrawal of the primary enforcement claim.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Student v. State: Right to Education and Legal Aid Costs: The court provisionally granted the request for legal aid and ordered the State to pay a sum of 500 euros towards the applicant's legal fees, contingent upon the final grant of legal aid or paid directly to the applicant otherwise, while acknowledging the withdrawal of the primary enforcement claim.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire droit à la formation droit de rétractation aides accordées par les États frais d'exécution droits fondamentaux

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
B A, représenté C Me Youchenko, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
Used to note the withdrawal of claims related to this article (which concerns costs/fees).
Article 1er
Used to grant the appellant provisional legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to order the State to pay a sum to the lawyer in lieu of professional fees, under specific conditions related to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to grant the appellant provisional legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to note the withdrawal of claims related to this article (which concerns costs/fees).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to order the State to pay a sum to the lawyer in lieu of professional fees, under specific conditions related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

C une requête enregistrée le 9 avril 2023, M. B A, représenté C Me Youchenko, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire dans un délai de 2 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros C jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- âgé de 16 ans, il est arrivé en France le 29 novembre 2022, a effectué le test de positionnement du centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV) le 6 mars 2023 mais n'a pas été affectée dans un établissement scolaire ;

- l'urgence est caractérisée C l'entrave que la carence de l'Etat porte à son droit à la scolarisation, et à l'importance capitale et structurante que revêt dans son cas l'accès à l'instruction et à la scolarisation ;

- la carence de l'Etat à l'affecter dans un établissement scolaire porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation qui est une liberté fondamentale, et contrevient à la convention internationale des droits de l'enfant, à l'article 13 du Pacte international relatifs aux droits économiques et sociaux, à l'article 1er de la convention de l'ONU du 15 décembre 1960, à l'article 2 du Premier Protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à l'article 6 § 3 du Traité sur l'Union européenne, à la Constitution et, en droit interne, au préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et aux articles L. 111-1, L. 131-1 et L. 122-2 du code de l'éducation.

Le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur a produit un mémoire en défense le 13 avril 2023. Il conclut au rejet de la requête en indiquant que le requérant a été affecté au lycée René Caillé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 avril 2023 :

- le rapport de M. Salvage, juge des référés

- les observations de Me Teysseyre, substituant Me Youchenko, pour le requérant, qui déclare se désister des conclusions à fins d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais irrépétibles.

Le recteur n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement de M. A de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

2. D'une part, il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, d'accorder à celle-ci le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Youchenko, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Youchenko de la somme de 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera versé.

O R D O N N E :

Article 1erer : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Youchenko renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Youchenko, avocate de M. A, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. A.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et à Me Youchenko.

Fait à Marseille, le 13 avril 2023.

Le juge des référés,

Signé

F. Salvage

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,