Rejection of Departure Order Annulment for Lack of Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul an administrative order compelling immediate departure from French territory and imposing a three-year re-entry ban was rejected because the petitioner, despite claiming three and a half years of presence and current incarceration related to a case, failed to provide any specific details substantiating these claims to allow for a meaningful assessment of the merits, leading the court to dismiss the application based on the provision allowing rejection of requests lacking demonstrable or sufficiently precise supporting facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Rejection of Departure Order Annulment for Lack of Substantiation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the appellant's request.
The rejection of the request was based on the application of paragraph 7° of this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
Il soutient qu'il est présent sur le territoire depuis trois ans et demi et qu'il est présent pour l'affaire pour laquelle il est incarcéré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Si M. B affirme qu'il est présent sur le territoire depuis trois ans et demi et qu'il est incarcéré en raison d'une affaire, il n'apporte aucune précision qui permettrait de donner un sens utile à de telles affirmations.
3. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 8 septembre 2023.
Le président de la 6ème chambre
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2303335