Legislator Jurisprudence & Législation
2303335 Généré par l'IA

Minor v. Educational Authority (Right to Education)

Numéro de cause 2303335
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A minor, having arrived in the country and successfully completed the necessary positioning test for newly arrived non-French speaking children, sought urgent judicial intervention because the educational authority had failed to assign her to a school, which the petitioner argued constituted a serious and manifestly illegal violation of the fundamental right to education, especially given her isolation. The court found that the deprivation of any schooling possibility for the minor, despite having passed the prerequisite placement test and subsequent administrative follow-up being insufficiently documented by the authority, amounted to a grave and manifestly illegal breach of the right to instruction, satisfying the urgency criterion given the minor's circumstances, and therefore ordered the relevant educational authority to assign the minor to a suitable school within seven days, also granting provisional legal aid and awarding a partial sum to the petitioner's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2, Article 3; Minor v. Educational Authority (Right to Education): The court found that the deprivation of any schooling possibility for the minor, despite having passed the prerequisite placement test and subsequent administrative follow-up being insufficiently documented by the authority, amounted to a grave and manifestly illegal breach of the right to instruction, satisfying the urgency criterion given the minor's circumstances, and therefore ordered the relevant educational authority to assign the minor to a suitable school within seven days, also granting provisional legal aid and awarding a partial sum to the petitioner's counsel.

Mots-clés

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droit à la formation assistance judiciaire provisoire enfants mineurs droit à un défenseur droits fondamentaux privation de droits

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This provision forms the basis for ordering conservatory measures to safeguard a fundamental freedom due to a serious and manifestly unlawful infringement.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
The court granted provisional legal aid to the applicant.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was applied to determine the payment of costs (attorney fees) to the applicant's lawyer under certain conditions.
Article 2
The court ordered the national education services director to assign the applicant to a school within a specific timeframe (procedural order).
Article 3
The court determined the conditions for the State to pay the sum of 500 euros to the lawyer, citing the relevant law.
Article 4
This article rejects the remaining claims of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted provisional legal aid to the applicant.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision forms the basis for ordering conservatory measures to safeguard a fundamental freedom due to a serious and manifestly unlawful infringement.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was applied to determine the payment of costs (attorney fees) to the applicant's lawyer under certain conditions.

Article 2

The court ordered the national education services director to assign the applicant to a school within a specific timeframe (procedural order).

Article 3

The court determined the conditions for the State to pay the sum of 500 euros to the lawyer, citing the relevant law.

Article 4

This article rejects the remaining claims of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

A une requête enregistrée le 9 avril 2023, Mme C B, représentée A Me Youchenko, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire dans un délai de 2 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros A jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- âgée de 17 ans, elle est arrivée en France le 24 janvier 2023, a effectué le test de positionnement du centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV) le 6 mars 2023 mais n'a pas été affectée dans un établissement scolaire ;

- l'urgence est caractérisée A l'entrave que la carence de l'Etat porte à son droit à la scolarisation, et à l'importance capitale et structurante que revêt dans son cas l'accès à l'instruction et à la scolarisation ;

- la carence de l'Etat à l'affecter dans un établissement scolaire porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation qui est une liberté fondamentale, et contrevient à la convention internationale des droits de l'enfant, à l'article 13 du Pacte international relatifs aux droits économiques et sociaux, à l'article 1er de la convention de l'ONU du 15 décembre 1960, à l'article 2 du Premier Protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à l'article 6 § 3 du Traité sur l'Union européenne, à la Constitution et, en droit interne, au préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et aux articles L. 111-1, L. 131-1 et L. 122-2 du code de l'éducation.

Le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur a produit un mémoire en défense le 13 avril 2023. Il conclut au rejet de la requête en indiquant qu'une demande à la mission de lutte contre le décrochage scolaire a été formulée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 avril 2023 :

- le rapport de M. Salvage, juge des référés

- les observations de Me Teysseyre, substituant Me Youchenko, pour la requérante, qui maintient l'ensemble de ses conclusions.

Le recteur n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mlle B, d'accorder à celle-ci le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. D'autre part, l'égal accès à l'instruction est garanti A le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé A l'article 2 du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun ". L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre A les dispositions de l'article L. 131-1 du code de l'éducation, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans ", ainsi que A celles de l'article 122-2 du même code qui prévoient : " () Tout mineur dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans. () ".

4. Il résulte des principes constitutionnels, conventionnels et législatifs rappelés au point précédent que la privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'isolement sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire ou professionnelle adaptées, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies A l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.

5. Il résulte de l'instruction que la jeune C B, ressortissante guinéenne, a passé un test de positionnement du centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvelles arrivés (CASNAV) le 6 mars 2023, préalable obligatoire à l'affectation et à l'inscription en établissement scolaire. A l'issue de ce test une orientation, destinée à parfaire ses acquis avant d'envisager une filière professionnelle était préconisée en classe de CAP en lycée professionnel. Aucune suite n'a été donnée à sa demande d'inscription dans un établissement scolaire, malgré une relance le 3 avril 2023 A l'intermédiaire de son conseil.

6. Si le recteur de l'académie indique, dans son mémoire en défense, que " une demande à la mission de lutte contre le décrochage scolaire a d'ores et déjà été formulée ", cette information, qui n'est étayée A aucun document, ne comporte aucune précision quant aux suites qui seraient données à une telle demande, quant à la date d'une affectation effective, ou sur les résultats qui en seraient concrètement attendus s'agissant du type d'établissement concerné. Dans ces conditions, l'absence de scolarisation de Mlle B constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'instruction.

7. Au regard de la situation d'isolement sur le territoire de Mlle B, de l'intérêt qui existe à ce qu'elle soit scolarisée le plus tôt possible, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme satisfaite.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il doit être enjoint au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur d'Aix-Marseille d'affecter Mlle B dans un établissement scolaire adapté à sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Youchenko, avocate de Mlle B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Youchenko de la somme de 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mlle B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera versée.

O R D O N N E :

Article 1er : Mlle C B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône d'affecter Mlle C B dans un établissement scolaire dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mlle B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Youchenko renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Youchenko, avocate de Mlle B, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à Mlle B.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle C B, au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur et à Me Youchenko.

Fait à Marseille, le 13 avril 2023.

Le juge des référés,

Signé

F. Salvage

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,