Legislator Jurisprudence & Législation
2303334 Généré par l'IA

Company Appeal Moot Following Fund's Renunciation of Coercive Order

Numéro de cause 2303334
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company filed an administrative appeal opposing a coercive order issued by a family allowance fund for the recovery of a housing benefit overpayment totaling 122 euros. The court determined that because the family allowance fund subsequently renounced the contested coercive order, the company's claims for annulment became moot, leading the tribunal to rule that there was no longer a need to rule on the request pursuant to the provisions of the Administrative Justice Code concerning matters where a case becomes pointless.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company Appeal Moot Following Fund's Renunciation of Coercive Order: The court determined that because the family allowance fund subsequently renounced the contested coercive order, the company's claims for annulment became moot, leading the tribunal to rule that there was no longer a need to rule on the request pursuant to the provisions of the Administrative Justice Code concerning matters where a case becomes pointless.

Mots-clés

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allocation familiale société de famille opposition au commandement de payer dissolution de la société dessaisissement de fortune procédure antisubvention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the claims of the Alogea company.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to rule by order that there is no need to rule on a request.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, la société Alogea forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 1er juin 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aude en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 122 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Aude conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu'elle a renoncé à la contrainte litigieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales a renoncé à la contrainte litigieuse. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Alogea.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alogea et à la caisse d'allocations familiales de l'Aude.

Fait à Montpellier, le 1 juillet 2024.

La présidente de la 1ère Chambre,

F. Corneloup

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 1er juillet 2024.

La greffière,

M. A