Parents' Emergency Application to Suspend Home Schooling Rejection Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought an emergency order to suspend the rejection of their application for authorization to provide home schooling for their child for the 2023-2024 school year, arguing urgency due to an upcoming trip abroad and asserting serious doubts regarding the legality of the rejection decision based on procedural flaws, errors of law concerning justifications like temporary absence or instructor qualifications, and a manifest error of assessment. The administrative tribunal rejected the request summarily, finding that the arguments presented did not manifestly create a serious doubt as to the legality of the administrative decision under the current state of the investigation, thus dismissing all conclusions of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Parents' Emergency Application to Suspend Home Schooling Rejection Dismissed: The administrative tribunal rejected the request summarily, finding that the arguments presented did not manifestly create a serious doubt as to the legality of the administrative decision under the current state of the investigation, thus dismissing all conclusions of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the notification of the decision to the applicants.
This article rejects the request of the applicants.
The court used this article to reject the request without instruction or hearing because it appeared manifestly unfounded.
This article defines the conditions under which the summary judge can order the suspension of an administrative decision (urgency and serious doubt on legality), which the applicants invoked.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme D B épouse A et M. C A, représentés par la SELARL Juriadis, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 juin 2023 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Orne, a rejeté la demande d'autorisation d'instruction en famille qu'ils ont formée pour leur fils au titre de l'année scolaire 2023-2024, motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant, et de la décision du 6 septembre 2023 par laquelle la commission académique du rectorat de Normandie a rejeté le recours préalable obligatoire formé contre cette décision ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie de leur accorder l'autorisation sollicitée, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que trois de leurs enfants bénéficient d'une autorisation d'instruction en famille et que les décisions attaquées auront pour effet une déscolarisation de leur fils pendant leur séjour en Roumanie prévu en janvier prochain ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 6 septembre 2023, dès lors que celle-ci est entachée de vices de procédure en ce qu'elle ne mentionne pas la composition de la commission qui la prise et n'a pas été prise ni notifiée dans les délais prévus à l'article D. 131-11-12 du code de l'éducation, est entachée d'erreurs de droit en ce que les motifs tirés de l'absence de la famille du territoire français pendant plusieurs mois, de l'absence de documents attestant de la maîtrise par les instructeurs de la langue française et du non-respect du principe de laïcité des cours donnés ne sont pas susceptibles de la justifier légalement, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des critères énoncés à l'article L. 131-5 du code de l'éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Les moyens tirés de ce que la décision du 6 septembre 2023 est entachée de vices de procédure en ce qu'elle ne mentionne pas la composition de la commission qui la prise et n'a pas été prise ni notifiée dans les délais prévus à l'article D. 131-11-12 du code de l'éducation, est entachée d'erreurs de droit en ce que les motifs tirés de l'absence de la famille du territoire français pendant plusieurs mois, de l'absence de documents attestant de la maîtrise par les instructeurs de la langue française et du non-respect du principe de laïcité des cours donnés ne sont pas susceptibles de la justifier légalement, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des critères énoncés à l'article L. 131-5 du code de l'éducation ne sont manifestement pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse A et M. C A.
Fait à Caen, le 2 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis