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2303334 Généré par l'IA

University Implicit Rejection Annulment Regarding Moot Daily Allowance Claim and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2303334
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implicit rejection of a monetary and indemnity claim against a university for unpaid daily allowances covering the period from January 26, 2022, to April 30, 2022, and requested related legal costs. The court determined that the core claim concerning the payment of the daily allowances was rendered moot because the university subsequently paid the outstanding amounts in August 2023, meaning there was no longer a need to rule on that part of the request, but consistent with the jurisdiction's rules allowing a ruling only on costs when the main object is resolved, the university was ordered to pay the applicant €1,200 for legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; University Implicit Rejection Annulment Regarding Moot Daily Allowance Claim and Award of Legal Costs: The court determined that the core claim concerning the payment of the daily allowances was rendered moot because the university subsequently paid the outstanding amounts in August 2023, meaning there was no longer a need to rule on that part of the request, but consistent with the jurisdiction's rules allowing a ruling only on costs when the main object is resolved, the university was ordered to pay the applicant €1,200 for legal expenses.

Mots-clés

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condamnation à payer une somme indemnité journalière indemnité et frais ordre de paiement avance de frais impayée recours en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the Chamber to rule by order, specifically concerning the inability to rule on a request due to loss of object or only dealing with costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for awarding costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, Mme B A, représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'université de Tours a rejeté sa demande pécuniaire et indemnitaire réceptionnée le 4 avril 2023 ;

2°) de condamner l'université de Tours à lui verser les sommes correspondant aux indemnités journalières qu'elle devait percevoir sur la période du 26 janvier 2022 au 30 avril 2022, augmentées des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation formée le 4 avril 2023 et de la capitalisation de ces intérêts, dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Tours la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2023, l'université de Tours, représentée par son président, conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que le règlement des indemnités journalières en litige a été effectué au mois d'août 2023.

Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2023, Mme A indique au tribunal que dans l'hypothèse d'un non-lieu à statuer, elle maintient ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de la somme justifiées de 1 920 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que les conclusions de la requête relatives au règlement des indemnités journalières dues à Mme A pour la période du 26 janvier 2022 au 30 avril 2022 ont perdu leur objet, l'université de Tours ayant procédé au règlement de ces sommes en août 2023. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'université de Tours la somme de 1 200 euros à verser à la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux indemnités journalières dues à Mme A pour la période du 26 janvier 2022 au 30 avril 2022.

Article 2 : L'université de Tours versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université de Tours.

Fait à Orléans, le 16 novembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.