Legislator Jurisprudence & Législation
2303333 Généré par l'IA

Judicial Review of Refusal to Grant Police Assistance for Eviction Withdrawn

Numéro de cause 2303333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the prefect's implicit refusal to grant police assistance for an eviction and to compel the prefect to provide such assistance, along with seeking damages and costs. The court, referencing the procedural rule allowing for the official acknowledgment of voluntary withdrawal, ruled based on the litigant's subsequent letter dated January 7, 2025, which constituted a pure and simple renunciation of the proceedings, leading the court to issue an order formally acknowledging the withdrawal of the claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Refusal to Grant Police Assistance for Eviction Withdrawn: The court, referencing the procedural rule allowing for the official acknowledgment of voluntary withdrawal, ruled based on the litigant's subsequent letter dated January 7, 2025, which constituted a pure and simple renunciation of the proceedings, leading the court to issue an order formally acknowledging the withdrawal of the claim.

Mots-clés

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procédure d'expulsion contrôle juridictionnel retrait de la requête préfet de police désistement entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the designated magistrate to officially record the withdrawal of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2023 et le 18 juin 2024, M. A B, représenté par Me Tessier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite du 13 juillet 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui octroyer le concours de la force publique ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'octroyer le concours de la force publique en vue de l'expulsion de l'occupante du bien sis 48 boulevard Pierre Brossolette à Asnières-sur-Seine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'État aux entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut d'une part, à la limitation de l'indemnisation demandée par le requérant et, d'autre part, à la subrogation de l'Etat dans les droits du requérant, enfin au rejet du surplus de la requête.

Par une lettre, enregistrée le 7 janvier 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par une lettre en date du 7 janvier 2025 et enregistrée le même jour, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy-Pontoise, le 16 janvier 2025.

La magistrate désignée,

signé

E. Chaufaux

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.