Minister of the Interior Implicit Refusal to Communicate UN Document (Jurisdiction Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an implicit refusal by the Minister of the Interior to communicate a document sent by France to the United Nations regarding his favorable opinion for remaining on the Al-Qaïda sanctions list, and requested the disclosure of this document. The Tribunal Administratif de Lille, applying the rules of territorial jurisdiction, determined that the competent administrative tribunal to rule on the request was the Tribunal Administratif de Paris because the authority that issued the challenged implicit decision (the Minister of the Interior) is deemed to be based in Paris, and therefore ordered the case file to be immediately transferred to the Tribunal Administratif de Paris pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of the Interior Implicit Refusal to Communicate UN Document (Jurisdiction Transfer): The Tribunal Administratif de Lille, applying the rules of territorial jurisdiction, determined that the competent administrative tribunal to rule on the request was the Tribunal Administratif de Paris because the authority that issued the challenged implicit decision (the Minister of the Interior) is deemed to be based in Paris, and therefore ordered the case file to be immediately transferred to the Tribunal Administratif de Paris pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article transmits the case file to the Paris administrative tribunal, based on the finding of territorial incompetence.
Cited as the legal basis for the court to transmit the file to another administrative jurisdiction deemed competent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. B A, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui communiquer le document adressé par la France aux Nations Unies par lequel elle a émis un avis favorable à son maintien sur la liste relative aux sanctions prises contre Al-Qaïda ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui communiquer le document sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'ordonner avant-dire droit la production de l'avis favorable à son maintien sur la liste relative aux sanctions prises contre Al-Qaïda aux fins de vérifier que les conditions d'application des dispositions du 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration sont remplies et que le refus de communication qui lui a été opposé soit légalement justifié ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il soit mis hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle prés le tribunal judiciaire de Lille du 13 février 2023.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Lille a donné délégation au premier vice-président et aux vice-présidents du tribunal pour signer tout acte de transmission d'un dossier à la juridiction administrative estimée compétente à l'exclusion du Conseil d'Etat dans le cadre des dispositions du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Paris : ville de Paris ; () ".
3. Il résulte de l'instruction que la requête de M. A est dirigée contre une décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer le document adressé par la France aux Nations Unies par lequel elle a émis un avis favorable à son maintien sur la liste relative aux sanctions prises contre Al-Qaïda. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur la requête de M. A est le tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A enregistrée au tribunal administratif de Lille sous le n° 2303333 est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à M. B A, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Fait à Lille, le 26 septembre 2024.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. C
Pour expédition conforme,
La greffière,