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2303333 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Debt Collection Annulment Dismissed for Insufficient Specificity

Numéro de cause 2303333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a tax authority's decision rejecting their challenge to debt collection procedures, including notices and third-party debt seizure, demanding discharge from the debt of €16,907 plus penalties and restitution of funds, by alleging procedural and formal defects, factual and legal errors, and erroneous legal qualification of facts. The Administrative Tribunal dismissed the request, ruling that the applicant merely enumerated broad claims without providing any supporting specifics, making the arguments manifestly unsubstantiated or insufficiently precise to warrant judicial examination under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayer Challenge to Debt Collection Annulment Dismissed for Insufficient Specificity: The Administrative Tribunal dismissed the request, ruling that the applicant merely enumerated broad claims without providing any supporting specifics, making the arguments manifestly unsubstantiated or insufficiently precise to warrant judicial examination under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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poursuite pour dettes fiscales autorité judiciaire fiscale recours contre des décisions administratives opposition au commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union saisie de fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the decision, but it does not cite a specific legal provision for the rejection itself, other than the reasoning described below.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the request because the arguments presented were manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire enregistrée le 14 août 2023, M. B A, représenté par Me Biville, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 12 juin 2023 par laquelle la direction régionale des finances publiques de Normandie et du département de la Seine-Maritime a rejeté son recours présenté contre les mises en demeure des 22 février et 29 décembre 2022 et la saisie administrative à tiers détenteur du 15 février 2023, ensemble les actes de poursuite ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 16 907 euros ainsi que des pénalités et intérêts de retard ;

3°) d'ordonner la restitution des sommes indûment perçues ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure de recouvrement est entachée de vices de procédure et de forme ;

- les griefs portés à sa connaissance sont entachés d'erreur de fait, d'erreurs de droit et d'une erreur manifeste de qualification juridique des faits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, la direction régionale des finances publiques de la région Normandie conclut au rejet de la requête comme irrecevable car tardive.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 12 juin 2023 par laquelle la direction régionale des finances publiques de Normandie et du département de la Seine-Maritime a rejeté son recours présenté contre les mises en demeure des 22 février et 29 décembre 2022 et la saisie administrative à tiers détenteur du 15 février 2023, ensemble les actes de poursuite et de le décharger de l'obligation de payer la somme de 16 907 euros ainsi que des pénalités et intérêts de retard.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () "

3. M. A se borne à énumérer des moyens tirés de ce que la procédure de recouvrement serait entachée de vices de procédure et de forme et, d'erreurs de fait, d'erreurs de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits sans apporter aucune précision à l'appui de ces moyens. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction régionale des finances publiques de la région Normandie.

Fait à Rouen, le 19 février 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.