Legislator Jurisprudence & Législation
2303333 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Claim and Provisional Cost Order

Numéro de cause 2303333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit receipt authorizing work, arguing the lack of such authorization suspended his apprenticeship contract and caused severe financial hardship, constituting a manifest violation of his right to work and education; however, after filing, the petitioner formally withdrew the primary claim for relief under the administrative justice emergency procedure, leading the court to grant provisional legal aid and, based on the circumstances and contingent upon the lawyer's waiver regarding the state contribution, order the State to pay the lawyer a reduced sum for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1, Article 2, Article 3; Withdrawal of Residence Permit Claim and Provisional Cost Order: Le désistement de M. A de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisation provisoire production de créance droit de séjour commandement de payer renonciation au droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court explicitly orders the provisional admission of M. A to legal aid.

Article 2

The court explicitly gives notice of the withdrawal of M. A's conclusions based on this specific procedural article.

Article 3

The court orders the State to pay a sum to the lawyer, which is a cost allocation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

C une requête enregistrée le 9 avril 2023 M. B A, représenté C Me Bakayoko, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros C jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence est établie dès lors que son récépissé de demande de titre de séjour ne l'autorise pas à travailler et que son contrat d'apprentissage, en court, a dû être suspendu le 1er avril, compromettant la poursuite de ses études, et le plaçant dans une grande précarité financière ;

- l'abstention de l'administration, en méconnaissance de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et au droit à un égal accès à l'éducation.

C un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023 le préfet des Bouches du Rhône conclut au non-lieu à statuer.

C mémoire enregistré le 13 avril 2023 M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et maintenir celles présentées au titre des frais irrépétibles.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

2. Le désistement de M. A de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bakayoko, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bakayoko de la somme de 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera versée directement.

ORDONNE :

Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, sous réserve que Me Bakayoko, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Bakayoko de la somme de 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera versée directement.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Bakayoko et au préfet des Bouches-du-Rhône

Fait à Marseille le 13 avril 2023.

Le juge des référés,

Signé

F. Salvage

La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,