Legislator Jurisprudence & Législation
2303330 Généré par l'IA

Association v. Member: Jurisdictional Dispute over Stopped Check Payment

Numéro de cause 2303330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association sought an emergency order compelling the lifting of a check opposition made by one of its members and requested damages against that member for the amount of the check, basing its request on the administrative justice procedural code concerning urgent provisional measures. The administrative tribunal rejected the request because the dispute, stemming from a stopped private check payment and resulting damages claim between an association and its member, was fundamentally a private matter and therefore fell outside the jurisdiction of the administrative courts.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Association v. Member: Jurisdictional Dispute over Stopped Check Payment: The administrative tribunal rejected the request because the dispute, stemming from a stopped private check payment and resulting damages claim between an association and its member, was fundamentally a private matter and therefore fell outside the jurisdiction of the administrative courts.

Mots-clés

Généré par l'IA
objet du litige ordre de paiement versement de dommages-intérêts association défaut de légitimation de l'association peine statutaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de l'association " Les Cavaliers de Montfermeil " est rejetée.

This is the operative order dismissing the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly applies this article in the dispositive structure (via Article 3 of the reasoning which dictates the rejection procedure) to reject the request because it is manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, l'association " Les Cavaliers de Montfermeil ", représentée par sa présidente, doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lever l'opposition du chèque émis par Madame B et de mettre à la charge de celle-ci la somme de 519,58 euros à titre de dommages et intérêts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'association " Les Cavaliers de Montfermeil " demande au tribunal de lever l'opposition émise par une de ses adhérentes sur un chèque émis à son profit et sollicite la mise à la charge de la tireuse d'une somme de 519,58 euros à titre de dommages et intérêts. Toutefois, ce litige, d'ordre privé, ne ressort en aucun cas de la compétence de la juridiction administrative.

3. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la demande présentée par l'association " Les Cavaliers de Montfermeil " n'est pas recevable et doit, par suite, être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association " Les Cavaliers de Montfermeil " est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à 'association " Les Cavaliers de Montfermeil ".

Le juge des référés,

Signé : M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2303330