Transfer of Jurisdiction in Deportation Order Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a prefectoral order compelling immediate departure from the territory, setting a destination country, and imposing a 24-month re-entry ban, while also requesting provisional legal aid and erasure of a Schengen information system alert. The court determined that jurisdiction for litigation concerning individual administrative police decisions lies with the administrative tribunal of the person's residence at the time of the decision, and since the applicant resided in Sarcelles (Val-d'Oise) when the contested order was issued, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise pursuant to the rules governing the transfer of jurisdiction between administrative courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative; Transfer of Jurisdiction in Deportation Order Annulment Case: The court determined that jurisdiction for litigation concerning individual administrative police decisions lies with the administrative tribunal of the person's residence at the time of the decision, and since the applicant resided in Sarcelles (Val-d'Oise) when the contested order was issued, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise pursuant to the rules governing the transfer of jurisdiction between administrative courts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file based on the finding of lack of jurisdiction.
This provision is cited as the legal basis for the President to transmit the file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. C A, représenté par Me Bangaguere, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort de la requête de M. A que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Sarcelles (95200). Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Montreuil, le 20 mars 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. B