Litigant Fails to Remedy Incomplete Filing Against Family Allowance Fund Debt Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund refusing a remission of a social benefit debt (€1,990) and a prior decision refusing the benefit itself, but the court dismissed the combined request because, despite being formally invited by the clerk's office to regularize the filing after an initial submission lacking any supporting argumentation or required forms, the litigant failed to complete the necessary steps within the prescribed fifteen-day period, rendering the request manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions concerning incomplete filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Remedy Incomplete Filing Against Family Allowance Fund Debt Refusal: En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif le 17 août 2023, Mme B n'a pas complété sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, et n'a, notamment, pas rempli le formulaire de régularisation joint au courrier du tribunal. Faute d'avoir été régularisée, notamment par le formulaire, et de présenter une argumentation au soutien de celle-ci, la requête de Mme B, qui ne contient aucune argumentation, n'est pas suffisamment motivée et, entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests that have not been regularized, which is the basis for the final ruling (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 17 juillet 2023 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, refusant de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 1 990 euros ;
2°) d'annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 31 mai 2023 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, par laquelle le bénéfice du revenu de solidarité active lui a été refusée.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R.222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. "
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti, qui sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif le 17 août 2023, Mme B n'a pas complété sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, et n'a, notamment, pas rempli le formulaire de régularisation joint au courrier du tribunal. Faute d'avoir été régularisée, notamment par le formulaire, et de présenter une argumentation au soutien de celle-ci, la requête de Mme B, qui ne contient aucune argumentation, n'est pas suffisamment motivée et, entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera délivrée, pour information, au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 26 septembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
H. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303329