Challenge to Expert Fee Taxation Dismissed for Inoperable Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party contested an administrative judge's order setting expert fees at 1,200 euros, citing alleged violence during hospitalization, lack of understanding due to no translator, and intent to change counsel. The court reasoned that while the party was challenging the taxation order, the submission failed to raise any specific criticism or legal argument allowing the judge to review or reform the initial fee assessment, leading to the rejection of the request under the provision allowing dismissal of requests containing inoperable grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C B veuve A est rejetée; Challenge to Expert Fee Taxation Dismissed for Inoperable Grounds: The court reasoned that while the party was challenging the taxation order, the submission failed to raise any specific criticism or legal argument allowing the judge to review or reform the initial fee assessment, leading to the rejection of the request under the provision allowing dismissal of requests containing inoperable grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the request.
The court explicitly cites this article (specifically section 7°) as the basis for rejecting the request because it contained inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2304961 du 13 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis la requête Mme C B veuve A au tribunal administratif de Nancy.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 11 juillet 2023, Mme B Veuve A informe le juge de son désaccord sur l'ordonnance de taxation n° 2206644 du 24 mai 2023 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 1 200 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. A l'appui de sa contestation à l'encontre de l'ordonnance de taxation n°2206644 du 24 mai 2023 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 1 200 euros, Mme B Veuve A se borne à faire état des violences qu'elle estime avoir subies au cours de son hospitalisation du 23 juin 2018, indique qu'elle n'a pas compris ce que lui disait l'expert, n'a pu bénéficier d'un traducteur et indique vouloir changer de conseil. Toutefois, à supposer qu'elle puisse être regardée comme contestant l'ordonnance de taxation, elle ne soulève à l'appui de cette contestation aucune critique de nature à permettre au juge de faire usage de son pouvoir de réformation de cette ordonnance. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C B veuve A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B veuve A.
Copie en sera adressée, pour information, au Tribunal administratif de Strasbourg.
Fait à Nancy, le 18 mars 2024.
Le président de la 3ème chambre,
O. Di Candia
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.